1) Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul en fonction du salaire, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. (1re espèce)
2) La pension d’invalidité exclut le préjudice lié au déficit fonctionnel. (2de espèce)
CE, 5e ch., 28 sept. 2020, no 431541, ECLI:FR:CECHS:2020:431541.20200928, CHU d’Amiens et la SHAM, D (cassation CAA Douai, 9 avr. 2019, n° 16DA01205), Mme Nguyên Duy, rapp., Mme Barrois de Sarigny, rapp. publ. ; Me Le Prado, SCP Sevaux, Mathonnet, SCP Foussard, Froger, av.
CE, 2e et 7e ch. réunies, 8 juill. 2020, no 420090, ECLI:FR:CECHR:2020:420090.20200708, Centre nautique de Plérin, D (cassation CAA Nantes, 23 févr. 2018, n° 16NT01204), M. Gennari, rapp., Mme Roussel, rapp. publ. ; SCP Didier, Pinet, SCP Zribi, Texier SCP Leduc, Vigand,