Les juges du fond précisent que le délit est tout d'abord établi par les certificats médicaux versés en procédure et que s'il est un fait que le médecin qui a examiné la victime n'a pas relevé de traces de blessures, il est un fait également qu'il a noté l'existence d'un choc émotionnel avec pleurs, d'un état de stress post-traumatique, d'un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies, d'une aggravation de troubles psychiques existants, autant d'éléments médicaux à mettre en relation avec des violences.
En se déterminant par des motifs se référant à l'incapacité totale de travail de 10 jours retenue dans le cadre du certificat médical établi, la cour d'appel a justifié sa décision.
Cass. crim., 20 oct. 2020, no 19-80537, ECLI:FR:CCASS:2020:CR01835, M. K., F-D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 29 nov. 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
La notion d’ITT, sigle désignant l’« incapacité totale de travail » mais également l’« incapacité temporaire de travail », non définie par le Code pénal, relève, tel que le souligne la Cour de cassation, du pouvoir souverain des juges du fond.
L’ITT désigne une période pendant laquelle une victime de violences volontaires ou involontaires n’est plus en capacité de se livrer aux actes de la vie courante