Les juges du fond sont tenus d’évaluer l’incidence sur les droits à la retraite des pertes de gains dont ils constatent l’existence, mais ils en apprécient souverainement le montant dans la limite des demandes formulées par les parties.
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 19-10523, ECLI:FR:CCASS:2020:C201280, M. I. c/ Sté MAIF et CPAM de Paris, F-D (cassation partielle CA Paris, 2-3, 12 nov. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 19-17755, ECLI:FR:CCASS:2020:C201296, Sté Zurich Insurance Public Ltd Co. et Sté Decathlon c/ Mme X et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 2-3, 11 mars 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Cabinet Colin-Stoclet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié, av.
Dans la première espèce (n° 19-10523), les magistrats avaient constaté une perte de revenus qu’ils avaient évaluée puis capitalisée jusqu’à l’âge de départ à la retraite. Puis, curieusement, ils avaient rejeté la demande tendant à l’indemnisation corrélative des pertes de droits à la retraite au seul motif que n’était pas versé aux débats le relevé de carrière permettant le calcul du salaire annuel moyen.
La cassation était attendue et intervient, sans surprise, au visa de l’article 4 du Code