Si la victime par ricochet s’est remariée et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa nouvelle épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès de sa précédente épouse – victime directe -, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la victime directe.
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, no 19-17041, ECLI:FR:CCASS:2020:C100536, ONIAM c/ Cts P. et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 1re ch., sect. 1, 4 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
La Cour de cassation rappelle régulièrement la méthode qu’elle entend voir appliquée par les juges du fond en matière de calcul du préjudice économique des proches de la victime directe décédée1.
L’arrêt en présence s’intéresse plus particulièrement à la détermination des ressources du conjoint survivant devant être prises en compte après le décès de la victime directe.
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà pu décider que le fait, pour le conjoint survivant, de reconstituer un foyer après le décès de la victime directe n’était pas une « conséquence nécessaire du fait dommageable »2.
La deuxième chambre civile reprend ici ce