« La rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation de ces postes de préjudice, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. »
Viole les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui indemnise les postes de préjudices susvisés sans imputer sur ces postes la rente accident du travail.
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, no 19-16042, ECLI:FR:CCASS:2020:C200674, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) c/ M. Y et CPAM des Alpes de Haute-Provence, F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 1-6, 4 avr. 2019), M. Pireyre prés., Mme Touati, rapp. ; Me Bertrand, SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Le présent arrêt maintient une jurisprudence dénoncée dès l’origine, qui prétend imputer sur le déficit fonctionnel