N’encourt pas la cassation l’arrêt d’une cour administrative d’appel condamnant l’ONIAM à l’indemnisation d’un préjudice sexuel temporaire en plus d’un déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu’il ressortait des termes du jugement de première instance que le préjudice sexuel temporaire n’avait pas été indemnisé.
CE, 5e ch., 22 juill. 2020, no 429809, ECLI:FR:CECHS:2020:429809.20200722, ONIAM c/ Cts F., D, M. Langlais, rapp., M. Polge, comm. gouv. ; SCP Sevaux, Mathonnet, SCP Lyon-Caen, Thiriez, av.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 22 juillet 2020, a approuvé une cour administrative d’appel ayant indemnisé un préjudice sexuel temporaire, distinctement du déficit fonctionnel temporaire (DFT).
En l’espèce, par jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon avait condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemnisation des préjudices d’une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C.
En cause d’appel, l’ONIAM a été condamné à réparer le préjudice sexuel temporaire de la victime, la cour ayant considéré qu’il ne ressortait pas des termes du jugement de première instance que ce poste de préjudice avait été indemnisé.
Pourtant, le préjudice sexuel temporaire est