En ce que l’accord transactionnel par lequel un créancier consent à son débiteur sous procédure collective une remise de dette en contrepartie d’un paiement anticipé est manifestement contraire à la règle d’ordre public de l’interdiction des paiements, la contestation tendant à faire admettre la créance pour son montant remisé, motif pris de la validité d’un tel accord, présente un caractère non sérieux ; de sorte que, en l’absence de toute autre contestation, le juge de la vérification du passif a le pouvoir d’admettre la créance pour son montant déclaré non remisé.
Cass. com., 26 févr. 2020, no 18-21907, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00143, Sté G. c/ Sté E. et Sté A., ès qual. de liqu. de Sté G., F-D (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 3e ch. A, 28 juin 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel et SCP A. Bénabent, av. : LEDEN avr. 2020, n° 113f8, p. 4, obs. Lafaurie K.
Bien qu’il ne soit pas destiné aux honneurs du Bulletin, l’arrêt ci-dessus rapporté présente un indéniable intérêt en ce qu’il a trait à la délicate question de l’office juridictionnel du juge de la vérification du passif.
En l’espèce, un créancier d’une société placée sous procédure collective déclare sa créance au titre d’un contrat de prestation de services. Les