En droit de l’Union européenne, le syndic étranger désigné dans une procédure principale exerce tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par la lex fori concursus, sous réserve du respect de la loi de l’État membre sur le territoire duquel il entend agir. Toute contrariété à l’ordre public international est toujours appréciée in concreto et de manière restrictive.
Cass. com., 16 juill. 2020, no 17-16200, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00473, M. X et Mme C. c/ M. Y ès qual. liqu. jud., FS–PBR (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, ch. civ., 1re sect., 3 janv. 2017, n° 15/00115), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av. : Dalloz actualité, 8 sept. 2020, note Mélin F. ; Rev. sociétés 2020, p. 514, note Henry L.-C.
Alors même que les plus vives incertitudes continuent de peser sur les conditions finales du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne1, les effets en France d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Angleterre ont permis récemment à la Cour de cassation de préciser sa jurisprudence en matière de reconnaissance des décisions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sous l’empire des règlements (CE) no 1346/2000 et (UE) n° 2015/848 relatifs à l’insolvabilité.
En l’espèce, une juridiction anglaise avait