En application de l’article L. 626-34-1 du Code de commerce, un créancier titulaire d’obligations, membre de l’assemblée unique des obligataires, ne peut contester que l’adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation et les conditions de sa délibération ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées. Le recours du créancier obligataire est irrecevable dès lors qu’il tend à faire constater un abus de majorité, lequel ne relève d’aucune de ces hypothèses.
Cass. com., 26 févr. 2020, no 18-19737, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00204, Sté Delta alternative management et a. c/ M. X et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5-9, 17 mai 2018, n° 17/22760), Mme Mouillard, prés. ; SCP Gaschignard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, av. : LEDEN avr. 2020, n° 113g0, p. 5, obs. Borga N.
Hors norme par ses enjeux sociaux et financiers – 5 000 salariés répartis dans le monde et 2 milliards de dette apurée – et topique de la problématique posée par le traitement des difficultés des groupes de sociétés1, l’affaire CGG a déjà été amplement étudiée2. À travers la décision commentée, elle offre cependant