Le créancier qui forme tierce opposition au jugement d’ouverture d’une sauvegarde doit invoquer des moyens propres, entendus comme des moyens distincts de ceux pouvant être invoqués par les autres créanciers. Ne satisfait pas à cette condition le créancier chirographaire qui se borne à invoquer la caducité de mesures conservatoires qu’il a fait pratiquer, tous les créanciers antérieurs subissant les conséquences de la règle de l’interdiction des voies d’exécution.
Cass. com., 1er juill. 2020, no 18-23884, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00316, M. M. c/ M. O., Sté Armatures technologies et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5-9, 28 juin 2018, n° 17/21129), Mme Mouillard prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Les créanciers ne sont pas parties à l’instance d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, mais la tierce opposition est expressément admise en la matière1. Pour être recevable, en application de l’article 583, alinéa 1er, du Code de procédure civile, cette voie de recours suppose non seulement de n’avoir pas été partie à l’instance mais également de n’avoir pas été « représenté ». Or, par le jeu d’une « fiction »2 figurant à l’alinéa 2 de ce texte, les créanciers sont censés être représentés par le débiteur3. La