Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié, licencié pour motif économique, de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 8 juill. 2020, no 18–26140, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00694, Mme L. c/ Sté K. et Y., ès qual. mand. liqu. de la Sté X et UNEDIC AGS Nord-Est, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Metz, 12 sept. 2017), M. Cathala, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, av.
Bien qu’il s’agisse d’un arrêt de rejet sans portée normative en l’absence de visa, la présente décision apporte, par sa motivation rédigée en style direct, une éclairante contribution à la question de l’autonomie du motif économique de licenciement en liquidation judiciaire.
En l’espèce, une salariée, dont le licenciement pour motif économique a été notifié par le liquidateur judiciaire, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de son employeur, a contesté devant les juridictions prud’homales le bien-fondé de son licenciement. Considérant que la cessation d’activité, bien que résultant de la liquidation judiciaire, était en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur, et se