Les prestations servies aux ayants droit des victimes par une institution de prévoyance ne gérant pas un régime de sécurité sociale obligatoire n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29, 1°, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Cass. crim., 31 mars 2020, no 19-80772, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00460, FGAO c/ M. H. B., D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 15 nov. 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
La Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence sur la limitation des déductions aux organismes et prestations relevant du recours des tiers payeurs de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque le régleur est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en applique ici le raisonnement aux prestations d’APICIL (pour un autre exemple de non-déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH), v. Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n° 18-19518 : Gaz. Pal. 5 mai 2020, n° 378g0, p. 66).
Il est expliqué que les prestations APICIL tenaient ici à la mise en œuvre de garanties statutaires auxquelles l’employeur de la victime avait adhéré dans le cadre d’une opération collective de prévoyance.
Les juges du fond (tant le tribunal que la cour) retiennent qu’APICIL prévoyance n’est pas un organisme gérant un régime