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Gazette du Palais

N° 32 - 22 sept. 2020

Le passage d'une aide humaine familiale à une aide professionnelle ne suffit pas, en soi, à balayer l'autorité de la chose jugée

22 sept. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 22 sept. 2020, n° 387q6, p. 55 Copier la référence
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Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocat au barreau de Paris, Bernfeld Ojalvo Associés, présidente de l'ANADAVI, spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel

Thématique(s)

Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocat au barreau de Paris, Bernfeld Ojalvo Associés, présidente de l'ANADAVI, spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel

Ayant constaté que l’intéressé ne justifiait pas d’une aggravation de son handicap ou de son préjudice rendant nécessaire une assistance par tierce personne accrue ou différente, puis relevé que le jugement initial avait fixé l’indemnisation de ce préjudice en tenant compte de l’espérance de vie de la victime afin de lui permettre de s’assurer quotidiennement les services d’une tierce personne à titre permanent, que cette aide humaine soit dispensée par l’entourage familial ou par une aide extérieure.

La cour d’appel a ainsi exactement déduit de ses constatations que la demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’assistance tierce personne se heurtait à l’autorité de la chose jugée et était irrecevable.

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, no 19-13806, ECLI:FR:CCASS:2020:C200422, Consorts W. c/ FGAO et Caisse primaire d’assurance maladie du Var, D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ortscheidt, av.

Toute aggravation situationnelle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, mais encore faut-il pouvoir prouver qu’il existe un préjudice vraiment nouveau ou aggravé.

En l’espèce, l’état médical de la victime ne s’était pas aggravé, semble-t-il, au point de modifier l’étendue des besoins en tierce personne et, surtout, la décision initiale indemnisait les besoins