En s’abstenant d’assortir le versement d’une rente allouée au titre de l’assistance tierce personne de la condition d’une suspension de celle-ci en cas d’hospitalisation, alors que le régleur n’en avait pas fait la demande, la cour d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
CE, 5e et 6e ch., 10 juin 2020, no 418166, ECLI:FR:CECHR:2020:418166.20200610, M. C. et a. c/ Centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, Lebon T., M. Langlais, rapp., Mme Barrois de Sarigny, rapp. publ. ; SCP Levis, SCP Sevaux, Mathonnet, Me Le Prado, SCP lyon-Caen, Thiriez, SCP Foussard, Froger, av.
La victime d’un accident de la route bénéficiait d’un traitement en caisson hyperbare à l’occasion duquel est survenu un accident médical non fautif indemnisable par l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), suivi d’une mauvaise prise en charge de la complication imputable à l’établissement de santé, le tout ayant engendré des séquelles neurologiques importantes.
L’ONIAM et l’établissement de santé étaient tous les deux condamnés à indemniser la victime et, notamment, à lui verser une rente mensuelle au titre de ses besoins en tierce personne.
L’ONIAM faisait grief au juge du fond, en présence d’élément rendant probable une évolution