1) « L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, cette offre pouvant revêtir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les 3 mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive devant alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation (C. assur., art. L. 211-9) ; si l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif (C. assur., art. L. 211-13) ». En s’abstenant de rechercher comme il lui était demandé, si l’assureur avait formulé une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans le délai de 8 mois suivant l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. (1re espèce).
2) « Si l’assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s’applique