Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, par application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, est soumis au principe de la réparation intégrale. Une victime de l’amiante, bien qu’ayant obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation de ses préjudices, est recevable à solliciter de manière complémentaire, auprès du FIVA, la réparation d’un poste de préjudice non sollicité lors de la procédure contre son employeur.
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, no 19-14257, ECLI:FR:CCASS:2020:C200563, Y c/ FIVA, D (rejet pourvoi c/ CA Rouen, 6 mars 2019), M. Pireyre, prés. ; Mes Balat et Le Prado, av.
Par un arrêt en date du 25 juin 2020, la Cour de cassation rappelle que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est soumis au principe de réparation intégrale des préjudices. Ce principe, qui est posé par l’article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 portant création du FIVA, est appliqué strictement par la haute cour.
En l’espèce, une victime de l’amiante avait accepté les sommes proposées par son employeur dans le cadre d’une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable, mais avait omis de solliciter l’indemnisation de son préjudice esthétique. Elle avait donc, ensuite, saisi le FIVA d’une demande de réparation de ce