L’action du liquidateur en inopposabilité d’un acte accompli devant notaire par le débiteur au mépris du dessaisissement est soumise au régime de la prescription de droit commun. La responsabilité du notaire peut, quant à elle, être recherchée, peu important la numérisation ou non des informations sur la situation des parties.
Cass. com., 19 déc. 2018, no 17-13647, ECLI:FR:CCASS:2018:CO01015, M. A., SCP A. et a. c/ Me H. ès qual. liq. M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Reims, 25 oct. 2016), M. Guérin, cons. f. f. prés. ; Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucards, av. : Defrénois 18 avr. 2019, n° 147z4, p. 48, note Latina M.
En liquidation judiciaire depuis 1992, un débiteur et sa femme acquièrent un immeuble en 1996 au moyen d’un prêt. Le bien sera ensuite vendu suivant un acte reçu devant notaire et publié le 12 décembre 20011, sans que le liquidateur en soit informé. Le 12 décembre 2012, ce dernier assigne les parties en inopposabilité de l’acte et obtient gain de cause devant la cour d’appel qui déclare en outre recevable l’appel en garantie du notaire chargé de la vente. La Cour de cassation est saisie, d’une part par les débiteurs pour faire échec à