L’exercice effectif d’une activité professionnelle indépendante ne peut se déduire de la seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, tenu par l’INSEE (répertoire SIRENE).
Cass. com., 3 avr. 2019, no 17-27885, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00289, M. G. c/ M. B., Me S., ès qual. liq. jud. de M. G. et Proc. gén., F–D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2017), M. Rémery, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Mes Bouthors et Haas, av.
La décision du 3 avril 2019 sur le thème de l’éligibilité aux procédures du livre VI du Code de commerce ne surprendra guère puisqu’elle réaffirme une position déjà prise par la haute Cour, outre qu’elle s’inscrit, de manière plus générale, dans une logique assez constante de sa chambre commerciale.
Une personne physique est assignée par l’un de ses créanciers en ouverture d’une procédure collective, demande à laquelle accède la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, comme l’indique la haute Cour, retient que le débiteur « ne démontre pas avoir été radié du répertoire SIRENE de l’INSEE (…), de sorte qu’il est éligible à l’ouverture d’une procédure collective en tant que professionnel indépendant ». Les magistrats de la chambre commerciale censurent les juges du fond en des termes dénués d’ambiguïté : « en