Il résulte de l’article R. 662-3 du Code de commerce que le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
Cass. com., 5 déc. 2018, no 17-20065, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00978, Sté SCI Les Hautes Terres c/ SCP Taddei-Ferrari-Funel, PB (cassation partielle CA Lyon, 1er juin 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boullez-SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Cet arrêt illustre l’atavisme compulsif des débiteurs consistant à rechercher la responsabilité des mandataires de justice pour quelque cause que ce soit, et par quelque moyen que ce soit. Cependant, l’action en responsabilité relève d’une compétence rationae materiae exclusive du tribunal de grande instance, même si le contraire a déjà pu être soutenu sous l’empire de la loi antérieure (Cass. com., 9 juill. 1979, n° 78-14466 : Bull. civ. IV, n° 228 – Cass. com., 18 oct. 1928 : Bull. civ. IV, n° 315).
Tout d’abord, l’article D. 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 a écarté de la compétence du tribunal de commerce les actions en responsabilité civile à l’endroit des organes de la procédure collective, le