La caution d’un débiteur en procédure collective ne peut être poursuivie par un créancier impayé qui, pour faire jouer une substitution de prescription, se fonderait, pour tout titre exécutoire, sur une décision d’admission de créance au passif, en application des articles L. 110-4 du Code de commerce et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. L’ancien mécanisme de l’interversion des prescriptions, abrogé par la réforme de la prescription civile, ne peut en aucun cas permettre au créancier d’engager son action en paiement dans les délais de prescription des titres.
Cass. com., 16 janv. 2019, no 17-14002, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00027, M. X c/ M. Y, FS–PB (cassation CA Paris, 2e ch., pôle 2, 17 nov. 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, av. : Pellier J.-D., « Cautionnement et prescription bis repetita », Dalloz actualité, 31 janv. 2019 ; Cabrillac S., « Interruption sans transmutation de la prescription de l’action contre la caution », BJE mai 2019, n° 116x0, p. 36.
Le sort de la caution d’un débiteur en procédure collective soulève fréquemment des difficultés. Lorsque ces dernières prennent la forme de questions de prescription, et a fortiori de substitution de