Méconnaît les dispositions de l’article L. 1233–3 du Code du travail, la cour d’appel qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le président du conseil d’administration et directeur général et technique de la société a, dans sa gestion, fait preuve de légèreté blâmable, par des moyens insuffisants à caractériser la faute ou la légèreté blâmable de la société en rapport avec le prononcé de sa liquidation judiciaire.
Cass. soc., 6 mars 2019, no 17–31149, ECLI:FR:CCASS:2019:SO00323, Sté Q. T. ès qual. liq. de SCOP nouvelle d’électricité c/ M. D. et Sté DS Elec, F–D (cassation CA Caen, 27 oct. 2017), M. Chauvet, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Boullez, SCP Foussard et Froger, av. : LEDEN juin 2019, n° 112q0, p. 7, note de Frémont H.
En redressement et en liquidation judiciaires, les licenciements économiques sont fondés sur une décision de justice les autorisant expressément1 ou sont prononcés en application du jugement de liquidation judiciaire2. Selon la Cour de cassation, la seule mention de la décision judiciaire à l’appui de laquelle le licenciement économique est prononcé suffit à motiver la lettre de licenciement3. Dès lors, la cause économique des licenciements prononcés en redressement ou en liquidation judiciaire peut-elle