CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 17 sept. 2014, no 11/04608, Mme L. c/ M. T., M. Coursol, prés., M. Magne et Mme Lefeuvre, cons. ; SCP A./M., Me M., SCP G./A., av.
Les changements importants, dans les ressources ou les besoins des parties, justifient que la prestation compensatoire, allouée sous forme de rente à vie, soit révisée, suspendue ou supprimée en vertu des dispositions de l’article 276-3 du Code civil. L’ex-épouse, bénéficiaire de la prestation compensatoire, a vu ses ressources multipliées par trois depuis le prononcé du divorce et la fixation de ladite prestation, notamment parce qu’elle partage ses charges avec son nouvel époux et que celui-ci perçoit un revenu nettement supérieur au sien, ce qui entraîne un changement important de ses besoins. À l’inverse, sur la même période, l’ex-époux, débiteur de la prestation compensatoire et désormais à la retraite, a connu une détérioration de sa situation de revenu. Il convient de supprimer la prestation compensatoire allouée sous forme de rente à vie au bénéfice de l’ex-épouse. Enfin, le montant des revenus des parties est apprécié en euros courants et non en euros constants dès lors que le procédé est identique pour chacune des parties confrontées à l’évolution du coût de la vie.