CA Montpellier, 1er ch., sect. D, 22 avr. 2014, no 13/02700, Syndicat des copropriétaires RISM c/ Me R., M. Mallet, prés., Mmes Rodier et Vier, cons. ; Me Cohen Boulakia, SELARL Juripole, Mes Gourmelin et Garrigue, SCP Garrigue, Mes Laporte et Bertrand, av.
L’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit, d’une part, que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une liquidation judicaire sont payées à leur échéance et lorsqu’il n’en est pas ainsi, sont payées par privilège avant toutes les autres créances, d’autre part, que l’existence d’un privilège ne saurait priver un créancier d’obtenir un titre. Un syndicat de copropriétaires bénéficie de plus d’un privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du Code civil, de sorte que la date de vente du lot litigieux n’a pas à être prise en compte dans l’exercice de ce privilège. Dès lors, le jugement retenant que ce syndicat de copropriétaires, en l’absence de vente de l’immeuble, ne bénéficie pas d’un privilège au titre de sa créance, et que le règlement des charges de copropriété ne peut intervenir qu’après la vente du lot litigieux, méconnaît les dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce et doit être infirmé.