CA Montpellier, 1re ch., sect. AO1, 9 avr. 2014, no 13/00897, Mme D. c/ M. R., M. Bertrand, cons. ; SELARL ABMD, Mes Benhafessa et Clergerie, SCP Gilles Argellies et Émily Apollis, Mes Argellies et Barachini-Fallet, av.
L’indemnité d’occupation privative due par un concubin, doit être considérée comme constituant un revenu accroissant l’indivision, dont chaque indivisaire, y compris l’occupant, peut solliciter sa part annuelle. Qu’en outre, la créance de l’indivisaire contre l’indivision fondée sur l’appréciation de l’indemnité d’occupation, pour ne pas être considérée comme sérieusement contestable, doit prendre en compte le partage à faire de l’actif de l’indivision dont fait partie cette créance. Cette créance dépend tant dans son existence que dans son montant, du montant à déduire du passif, notamment de la créance sur l’indivision quant aux dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis, ainsi que la rémunération relative à l’activité de gestion du bien indivis de l’occupant en application de l’article 815-12 du Code civil. Enfin, le conseiller de la mise en état de cette chambre demeure compétent, en application des dispositions combinées des articles 771-3° et 907 du Code de procédure civile, pour statuer sur une demande de provision alléguée par la concubine comme non sérieusement contestable.