CA Montpellier, 4e ch. soc., 23 juill. 2014, no 12/07048, M. R. c/ SARL ATEL, M. Tournier, cons. f. f. prés., M. Belletti et Mme Coutou, cons. ; Me Llati, SCP Parrat-Llati-Slatkin et Me Villalongue.
Le fait pour un salarié de démarcher la clientèle de l’entreprise qui l’embauche, de menacer ce client de poursuites judiciaires aux fins de reconnaissance d’une relation salariale et de tenter de mettre en péril la pérennité de la société qui l’embauche par ce démarchage de clientèle, est qualifié d’inexécution contractuelle et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En cas d’incertitudes et d’incohérences dans la détermination des horaires de travail, il n’est pas établi que le salarié apporte la preuve des heures supplémentaires accomplies, conformément à l’article L. 3171-4 du Code du travail.