CA Montpellier, 1re ch., sect. A01, 22 oct. 2014, no 13/02865, M. X c/ M. Y et a., M. Bertrand cons. ; SCP Vidal Domergue Braun, Mes Royer, Salvignol, Navarro et Lasry, av.
Aux termes des dispositions des articles 38-1 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique, en appel, le délai de trois mois pour conclure et d’un mois pour signifier les conclusions à l’intimé non comparant, qui est octroyé à l’appelant, court à compter de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande à l’aide juridictionnelle est devenue définitive, ou en cas d’admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. L’appelant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le bureau d’aide juridictionnelle avait désigné un avocat. Cette décision prévoyait également que le président de la chambre départementale des huissiers de l’Hérault, ainsi que le président de la chambre départementale des huissiers de Paris, désigne chacun un huissier de justice. Ces désignations n’éyant toujours pas été faites, les significations des conclusions aux intimés non constitués ne peuvent pas être pratiquées.
Le point de départ du délai pour signifier les conclusions de l’appelant doit, par conséquent, être reporté après la date de la décision