CA Montpellier, 1re ch., sect. AS, 25 avr. 2014, no 13/08614, M. L. c/ Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier, Mme Besson, près., Mmes Lelong, Castanié et Chiclet, cons. ; Mes Chomel de Varagnes et Bertrand, SCP Roze, Salleles, Puech, Gerigny, Dell’ova et Bertrand, av.
En vertu de l’article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les juristes d’entreprises justifiant de huit ans au moins de pratique au sein d’un service juridique d’une ou de plusieurs entreprises, sont dispensés partiellement de la formation théorique et pratique du certificat à la profession d’avocat. Un juriste d’entreprise est celui qui exerce ses fonctions au sein d’une entité à finalité économique et traite les problèmes juridiques de l’entreprise au sein de laquelle il travaille. Une association n’est pas considérée comme une entreprise même si elle réunit des moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation de l’objet déterminé par ses statuts et si elle est dotée de moyens financiers autonomes lui permettant de développer ses activités. Il en résulte qu’un juriste exerçant son activité au sein d’une association, ne peut pas être dispensé de la formation théorique et pratique du certificat à la profession d’avocat.