CA Montpellier, 1re ch., sect. AS, 2 juin 2014, no 13/05240, M. A. c/ Conseil de l’Ordre du barreau d’Alès, M. Mallet, prés., Mme Lelong, M. Bertrand, Mmes Rodier et Chiclet, cons. ; Mes Talon et Chatel, av.
L’article 78 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 dispose que la dissolution d’une société civile professionnelle d’avocats ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du Code civil. La réunion de toutes les parts sociales d’une société civile professionnelle d’avocats en une seule main, n’entraîne pas sa dissolution de plein droit, même après le délai d’un an accordé à l’associé unique par l’article précité pour régulariser la situation. En conséquence, la société n’est pas dissoute tant que l’associé unique n’a pas procédé à une déclaration de dissolution auprès du greffe du tribunal de commerce ou que sa dissolution n’a pas été demandée par un tiers intéressé.