CA Montpellier, 1re ch., sect. D, 22 avr. 2014, no 13/02691, M. Z. c/ Mme de B., M. de R. et a., M. Mallet, prés., Mmes Castanié et Vier, cons. ; Mes Dumont, Alet et Tour, SCP Thevenet-Tour, Me Berger, SCP Coste-Berger-Daudé-Vallet, av.
En application de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, il incombe certes au praticien de rapporter la preuve de son obligation d’information. Il appartient au patient de prouver le lien de causalité entre ce défaut d’information et le préjudice allégué. Le patient n’a pas démontré le lien de causalité résultant du défaut d’information avec son préjudice, mais il se contente d’invoquer l’existence d’une perte de chance de ce que, réellement informé, il aurait pu renoncer aux soins proposés par ces praticiens. Le lien de causalité entre le préjudice de perte de chance et le manquement à l’obligation d’information n’est dès lors pas démontré. Néanmoins, le seul manquement à ce droit à être informé cause un préjudice moral au patient qui doit être indemnisé. Enfin, la remise en cause, par le demandeur, des compétences professionnelles des deux praticiens relève de la seule responsabilité contractuelle et non pas de la responsabilité liée au non-respect de leur obligation d’information.