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Revue

Gazette du Palais

N° 021 - 21 janv. 2014

Rappel : le juge ne doit pas tenir compte, pour apprécier la disparité, des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail

21 janv. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 janv. 2014, n° 162a4 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

Pour débouter l’époux de sa demande, l'arrêt retient notamment, au titre des charges de l’épouse, le remboursement des échéances d’un emprunt immobilier. En retenant d'office dans sa décision l'élément tiré de cet emprunt, sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du Code de procédure civile.

Selon l’article 272, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, le juge ne prend pas en considération, dans la détermination des besoins et ressources des parties, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail. Pour débouter l’époux de sa demande de suppression et, subsidiairement, de réduction de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la cour d'appel a pris en considération, dans la détermination de ses ressources, une indemnisation qualifiée de « pension d'invalidité ».

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette indemnisation n'était pas versée au titre d'un accident du travail, de sorte qu'elle constituait une rente accident du travail et non une pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-23541, ECLI:FR:CCASS:2013:C101030, M. X c/ M