Pour condamner l’époux à une indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 1999, après avoir relevé que le jugement ayant prononcé le divorce des époux avait été confirmé par un arrêt du 21 mars 2001, l'arrêt retient que le pourvoi formé par l’époux à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 16 mars 2004, point de départ de la prescription, que l’épouse a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation par conclusions du 2 juin 2008, de sorte que la prescription quinquennale n'est pas encourue.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite de son désistement partiel intervenu le 21 mars 2002, le pourvoi de l’époux ne se limitait pas à la seule disposition relative à la prestation compensatoire, de sorte que la décision prononçant le divorce serait devenue irrévocable à l'expiration du délai pour former un pourvoi incident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au visa des articles 260 du Code civil et 1086 et 1087 du Code de procédure civile
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-18267, ECLI:FR:CCASS:2013:C101004, M. X c/ Mme Y (cassation partielle CA Agen, 18 déc. 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, av.