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Revue

Gazette du Palais

N° 021 - 21 janv. 2014

La disparité s'apprécie à la date à laquelle le divorce est définitif, même lorsque l'acceptation du principe de la rupture ne peut plus être contestée

21 janv. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 janv. 2014, n° 162a6 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

Selon l’article 260 du Code civil, la demande de prestation compensatoire s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. Il résulte de l’article 562 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt. Peu importe, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement.

En se plaçant à la date du prononcé du jugement de divorce, alors que l’époux ayant interjeté un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du Code civil.

Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, no 12-27726, ECLI:FR:CCASS:2013:C101322, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Rennes, 26 juin 2012), M. Charruault, prés. ; Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché, av.

La Cour de cassation rappelle encore une fois, au visa de l’article 260 du Code civil, que c’est au jour du prononcé définitif du divorce1 que les juges doivent apprécier la disparité entre les époux2. Elle rappelle également, au visa de