Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que l’époux ne démontrait pas avoir recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il avait bénéficié d'une expérience et d'une formation, sans donner un motif particulier à sa situation, retient que, compte tenu du choix de ce dernier de peu travailler, la rupture de l'union ne crée pas à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux devant être compensée par une prestation compensatoire à son profit.
En statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-25398, ECLI:FR:CCASS:2013:C101037, M. X c/ Mme X, D (cassation CA Toulouse, 14 juin 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
cet arrêt fera l’objet d’observations dans la prochaine édition spécialisée Droit de la famille.