En l’état du droit positif, et en dépit des réformes récentes intervenues notamment au Maroc et en Algérie, le juge français ne peut reconnaître un jugement de divorce étranger lorsqu’il ne satisfait pas aux exigences de la conception française de l’ordre public international, notamment au principe d’égalité des époux dans la dissolution du mariage.
Dès lors, encourt la censure la décision de la cour d’appel qui, tout en retenant que le droit algérien connaît désormais trois types de procédure de divorce (à la demande de l’époux, par consentement mutuel, ou à la demande de l’épouse), reconnaît des effets à un jugement étranger de divorce, en dénaturant celui-ci, alors que la dissolution du mariage est prononcée sur la seule volonté unilatérale du mari, malgré les nouvelles voies de droit ouvertes à l’épouse. L’arrêt attaqué viole donc ensemble l’article 1134 du Code civil, l’article 1 d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, et l’article 5 du protocole VII additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme (1re espèce).
En revanche, c’est à bon droit que la cour d’appel refuse de donner effet à un jugement marocain de divorce, dans la mesure où celui-ci est prononcé « sous contrôle judiciaire », à la demande unilatérale de l’époux, sans donner d’effet juridique à l’opposition de l’épouse, qui se trouve alors en