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Revue

Gazette du Palais

N° 021 - 21 janv. 2014

Rappel : la remontée des effets du divorce à une date antérieure à celle de l'ONC suppose des relations patrimoniales allant au-delà des obligations découlant du mariage ou de leur régime matrimonial

21 janv. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 janv. 2014, n° 162c0 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

1) La cour d'appel, qui a relevé que l'épouse avait entretenu une liaison avant la dissolution du mariage et estimé que ce comportement était fautif, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

2) Les faits allégués pour obtenir la remontée des effets du divorce à une date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation doivent être de nature à caractériser l'existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou de leur régime matrimonial.

3) L’appréciation de l'intérêt particulier qui s'attache, pour l’épouse ou pour les enfants, à conserver l'usage du nom du mari, ressort du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, no 12-23254, ECLI:FR:CCASS:2013:C101258, Mme Y c/ M. X, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 31 mai 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, av.

Cet arrêt est dans le droit fil d’une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-13280 ; Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-12338 ; Cass. 1re civ., 7 juin 2011, n° 10-21438 ; Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68292).

Pour rapporter la preuve que la collaboration