LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 juillet 1980, un tribunal a prononcé le divorce des époux X.../ Y... à leurs torts réciproques et condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 500 francs (76, 22 euros) ; que ce dernier a sollicité la suppression de cette prestation et, subsidiairement, la diminution de son montant ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient notamment, au titre des charges de Mme Y..., le remboursement d'un emprunt immobilier à raison de mensualités de 443 euros ;
Qu'en retenant d'office dans sa décision l'élément tiré de cet emprunt, sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 272, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de