La Cour de cassation précise qu’il résulte de l’article 276 du Code civil que seul le créancier peut demander le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Elle en déduit qu’en cas de demande d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital par le créancier, le juge du fond ne peut substituer une rente viagère.
Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, no 12-17492, ECLI:FR:CCASS:2013:C101146, Mme X épouse Y c/ M. Y, PB (cassation CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Dans la présente décision, la Cour de cassation interprète de manière restrictive l’article 276 du Code civil, en considérant que seul le créancier peut demander le versement d’une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales avait condamné l’époux à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. La cour d’appel a confirmé la décision, considérant que sa demande en capital priverait l’époux de ses droits sur un capital issu de son travail et qu’il n’était pas établi qu’il puisse procéder au règlement d’un capital.
Si l’on devait se référer aux conditions posées à l’article 276 du Code civil, la Cour de cassation a justement censuré