LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste des premier et troisième moyens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur la première branche du deuxième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu les articles 260 du code civil et 1086 et 1087 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 1999, après avoir relevé que le jugement ayant prononcé le divorce des époux avait été confirmé par un arrêt du 21 mars 2001, l'arrêt retient que le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 16 mars 2004, point de départ de la prescription, que Mme Y... a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation par