LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'il résulte du dernier qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ;
Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant alloué une prestation compensatoire à l'épouse, après avoir rappelé les termes des articles 270 et 271 du code civil, l'arrêt retient que le premier juge a relevé que le divorce mettait fin à