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Petites affiches

N° 086-087 - 2 mai 2017

XI. L'avocat général propose de valider la position de la Commission à propos des exclusivités octroyées par la Grèce dans le secteur des jeux de hasard

2 mai 2017

Petites affiches

  • Réf : LPA 2 mai 2017, n° 121p3, p. 19 Copier la référence
  • id : LPA121p3 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre Arhel
Docteur en droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre Arhel
Docteur en droit

 

CJUE, 28 juill. 2016, no C-131/15P, conclusions de l’avocat général sur l’affaire Club Hotel Loutraki AE e.a. c/ Commission

À l’origine de cette affaire, les autorités grecques ont notifié à la Commission des mesures (dont un accord dit ALV) en faveur d’un organisme de pronostic des matches de football, l’OPAP. Pour faire simple, en contrepartie d’une redevance, l’OPAP se voyait octroyer une exclusivité pour l’exploitation de jeux de hasard.

Lors des discussions entre la Commission et les autorités grecques dans le cadre de la notification, il a été convenu qu’un complément à la rémunération initialement prévue pour l’accord ALV devait être introduit. Par décision du 3 octobre 2012, la Commission a conclu, compte tenu du prélèvement supplémentaire, que les mesures notifiées ne conféraient pas un avantage à l’OPAP et, partant, ne constituaient pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le recours contre cette décision a été rejeté1 et l’avocat général Nils Wahl propose de rejeter le pourvoi.

Celui-ci conclut notamment que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la Commission n’était pas tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Selon lui, tout d’abord, la Commission peut engager un dialogue avec l’État membre notifiant, ce droit laissant évidemment entendre que la Commission peut