Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Petites affiches

N° 086-087 - 2 mai 2017

I. L'avocat général se penche sur la question de la détermination du montant d'une aide que les bénéficiaires ont répercuté sur leurs clients

2 mai 2017

Petites affiches

  • Réf : LPA 2 mai 2017, n° 121m7, p. 4 Copier la référence
  • id : LPA121m7 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre Arhel
Docteur en droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre Arhel
Docteur en droit

CJUE, 5 juill. 2016, aff. jointes nos C-164/15 P et 165/15 P, conclusions de l’avocat général sur l’affaire Commission c/ Aer Lingus et Ryanair

La mesure en cause ici est un droit d’accise (TTA) institué par l’Irlande à compter de 2009 et perçu directement auprès des compagnies aériennes, pour tout passager embarqué sur un vol au départ d’un aéroport irlandais.

Lors de son introduction, la TTA était calculée sur la base de la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée et était fixée au taux de 2 € dans le cas d’un vol vers une destination située à une distance maximum de 300 km de l’aéroport de Dublin et de 10 € dans tous les autres cas.

La Commission a ouvert une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et a adopté une décision le 25 juillet 2012. L’article premier de cette décision constate que l’aide qui, en l’espèce, revêt la forme d’un taux d’imposition réduit sur le transport aérien, est incompatible avec le marché intérieur. L’article 4, point 1, enjoint à l’Irlande de récupérer le montant de l’aide, soit 8 € par passager transporté.

Par deux arrêts rendus le 5 février 2015, le Tribunal a annulé l’article 4 de la décision1. Ces arrêts ont fait l’objet de deux pourvois de la Commission et de deux pourvois incidents d’Aer Lingus et de