A. Définition du secret d’affaires
281. Il y a un choix politique à effectuer sur le champ d’application de la loi de 2018 qui peut excéder celui de la directive et étendre la qualification de secrets d’affaires et la protection qu’elle prévoit pour ces secrets, dès lors que cela ne contrevient pas au droit de l’Union. Cela passe par la précision du contenu du secret d’affaires. S’il ne paraît pas indispensable d’en modifier la définition légale (du moins si le choix de créer une incrimination pénale de sanction des atteintes au secret d’affaires n’est pas retenu), des pistes d’interprétation peuvent être construites pour assurer plus de prévisibilité à l’application du dispositif mis en place par la loi de 2018. Ces pistes d’interprétation concernent chacun des critères de définition du secret d’affaires, à savoir qu’il vise une information secrète (1), qui a une valeur commerciale du fait de son caractère secret (2) et qui a fait l’objet de mesures de protection raisonnables (3).
282. L’objet du secret. Conformément au considérant 14 de la directive qui écarte toute restriction quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite, l’objet de l’information protégée au titre du secret des affaires n’a en principe pas à être défini ou en tout cas limité.
Il pourrait toutefois être considéré que certaines informations,