Sollicitée sur la notion de détenteur légitime (chapitre 2 du rapport sur « La protection du secret des affaires » (dir. V. Malabat et H. Skrzypniak – ci-après « le rapport »), nos observations, plus ou moins développées, porteront sur la notion en relation avec le droit du travail (a) et le contrat de franchise (b), sur la question de la pluralité de détenteurs légitimes (c) , sur la nature des prérogatives du détenteur légitime sur les secrets d’affaires (d) et enfin sur la détermination des personnes pouvant faire valoir le préjudice causé par la violation du secret d’affaires (e).
Préalablement, une précision sera donnée sur la définition des secrets d’affaires. Lors du colloque, un auteur, Nicolas Binctin, a donné l’exemple d’une liste de sous-traitants facilement accessible qui, selon lui, ne devrait pas relever du secret des affaires. Il préconise l’introduction, dans la définition, d’un seuil de protection. Au contraire, un autre auteur, Bertrand Warusfel, a considéré que c’est à l’entreprise de déterminer ce qui relève des secrets des affaires. Le secret des affaires serait une notion subjective.
Pour notre part, il nous semble qu’un équilibre doit être établi entre protection et libre concurrence. L’entreprise ne peut, à sa guise, décider de ce qui constitue un secret des affaires. Car à trop étendre la notion de secrets des affaires,