51. La loi de 2018 est peu bavarde sur l’identification des personnes qui peuvent se prévaloir d’un secret d’affaires. Si elle évoque le détenteur légitime du secret qui est visé comme celui qui le contrôle de façon licite, la détermination précise de ce détenteur légitime n’est pas sans soulever des difficultés, de même que celle de la nature exacte des prérogatives qui lui sont accordées sur le secret.
Il semble ainsi que l’on peut identifier des catégories de personnes plus ou moins larges selon les prérogatives exercées sur le secret d’affaires. Si le détenteur légitime est a priori celui qui peut exploiter ce secret, il n’en reste pas moins envisageable que d’autres catégories de personnes puissent se prévaloir de ce secret ou demander réparation du préjudice qui serait causé par la violation du secret d’affaires.
De l’insuffisance de la loi, il résulte au moins trois difficultés tenant à l’incertitude de :
la détermination des personnes pouvant se prévaloir de la qualité de détenteur légitime du secret d’affaires (Section 1) ;
la détermination des personnes ou autorités pouvant invoquer la protection accordée au secret des affaires (Section 2) ;
la détermination des personnes pouvant faire valoir un préjudice en cas de violation du secret des affaires (Section 3) ;