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T1 - La protection du secret des affaires

15 juil. 2025

2. - « La mesure de séquestre provisoire », observations de Maître Jean-Baptiste Hauguel, avocat au barreau de Bordeaux, docteur en droit

15 juil. 2025

T1 - La protection du secret des affaires

  • Réf : Collectif, T1 - La protection du secret des affaires, juill. 2025, LGDJ, 9782275159201 Copier la référence
  • id : 9782275159201-161 Copier l'id

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Le rapport, dans sa version de projet, évoque une protection renforcée du secret des affaires par la consécration du séquestre provisoire 763. Pour rappel, l’article R. 153-1 du Code de commerce, issu du décret du 11 décembre 2018, reprend une pratique judiciaire antérieure et dispose que « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du Code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ». Cette mesure, qualifiée de « dispositif essentiel », est considérée comme « un compromis entre le droit à la preuve et la protection des affaires » 764. La seule faiblesse du dispositif relevée par le rapport concerne alors les procédures qui se dérouleraient hors de l’Union européenne.

À l’analyse, cependant, il est permis de relativiser l’efficacité du dispositif édicté, et ce, pour plusieurs raisons. En