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T1 - La protection du secret des affaires

15 juil. 2025

3. - « Le séquestre provisoire et la protection du secret des affaires », observations de Madame Sylvie Pierre-Maurice, maître de conférences HDR, Université de Strasbourg

15 juil. 2025

T1 - La protection du secret des affaires

  • Réf : Collectif, T1 - La protection du secret des affaires, juill. 2025, LGDJ, 9782275159201 Copier la référence
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C’est au séquestre provisoire, mesure phare de protection provisoire préventive du secret des affaires régi aux articles R. 153-1 s. du Code de commerce et qualifié de « dispositif essentiel » et de « compromis entre le droit de la preuve et la protection des affaires » dans le pré-rapport 778 auquel seront consacrées nos observations.

Indissociable d’une requête préventive probatoire (ou dite in futurum) de l’article 145 du Code de procédure civile, le contexte d’utilisation du séquestre provisoire doit être rappelé. Il s’agit, dans la perspective d’un procès futur, et pour se doter à cette fin d’une arme probatoire, de solliciter du juge une mesure probatoire par voie de requête unilatérale (CPC, art. 493), impliquant l’absence de l’adversaire à l’instance. Or, ces mesures probatoires, sollicitées la plupart du temps pour être utilisées dans un futur procès en concurrence déloyale lorsqu’il existe des soupçons en ce sens, peuvent porter atteinte à un secret des affaires. Il peut s’agir de la saisie des listes des fournisseurs, des clients, des secrets de fabrique... Parfois, il ne faut pas se cacher que de telles demandes sont totalement infondées et visent uniquement à capter les secrets des affaires (fishing expedition) avec la complicité d’un juge trop conciliant. C’est pourquoi en principe un premier rideau de protection, général, protège par ruissellement le