La sauvegarde accélérée permet de renforcer l’anticipation des difficultés et la rapidité de leur traitement en ancrant la sauvegarde dans la conciliation véritable phase préparatoire du plan. L’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021, supprime la sauvegarde financière accélérée. Toutefois, le législateur laisse possible la limitation de la sauvegarde accélérée aux seuls créanciers financiers pour tenir compte de la nature de l’endettement du débiteur (ord. 15 sept. 2021, art. 38, C. com., art. L. 628-1). L’ordonnance du 15 septembre 2021 fait de la sauvegarde accélérée la procédure de restructuration préventive au sens de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019.
1L'ouverture de la sauvegarde accélérée
Les modalités d'ouverture de la procédure sont celles de la sauvegarde puisque l’article L. 628-1, al. 1 pose le principe de l’application des règles de la sauvegarde à la sauvegarde accélérée sous réserve des dispositions spécifiques posées par le nouveau chapitre VIII relatif à la nouvelle procédure. Une différence notable en raison du choix législatif d’en faire la procédure de cadre de restructuration préventive avec la sauvegarde doit être signalée : l’ouverture d’une sauvegarde accélérée impose la constitution de classes de parties affectées. Les dispositions relatives aux contrats en cours incompatibles avec les courts