L’ouverture de la sauvegarde est laissée à la discrétion du débiteur, il est le seul à pouvoir la solliciter à condition de ne pas être en cessation des paiements. La procédure étant judiciaire, les modalités procédurales de son ouverture doivent être respectées.
1Procédure réservée au « débiteur in bonis »
Les conditions d’ouverture de la procédure correspondent au caractère préventif de la sauvegarde. La première condition, subjective, vise la personne du débiteur, elle est commune à toutes les procédures à l’exception de l’ouverture sanction subsistant seulement pour la liquidation judiciaire. La seconde condition est objective et concerne la situation économique de l’entreprise qui ne doit pas être en cessation des paiements. Cette procédure est réservée aux entreprises considérées comme viables afin qu’elles surmontent leurs difficultés. La loi de modernisation de la justice du xxie siècle (L. nº 2016-1547, 18 nov. 2016) ajoute que, pour les demandes d’ouverture postérieures au 20 novembre 2016, le tribunal invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal (art. L. 621-1, al. 3 nouv.), ensuite seulement le tribunal statue sur la seule de demande de sauvegarde.
Procédure à la discrétion du débiteur
Le débiteur n’est pas en cessation des paiements et reste, en principe, maître du jeu. Il décide de