Deux alertes peuvent être déclenchées de l’extérieur : il s’agit, d’une part, de l’intervention « spontanée » du président du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire ou encore du tribunal des activités économiques (TAE) pour ceux qui s’inscrivent dans leur mise en place expérimentale et, d’autre part, de l’intervention des groupements de prévention agréés.
1Alerte par le président du tribunal
Aux termes de l’article L. 611-2 du Code de commerce, le président du tribunal de commerce peut convoquer les dirigeants des entreprises « lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’[elles] connaissent des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». L’objectif de cette disposition est une fois encore de susciter une prise de conscience et une réaction des dirigeants face aux difficultés de leur entreprise afin d’éviter la mise en œuvre d’une procédure judiciaire plus contraignante. Prévue uniquement devant le tribunal de commerce, cette technique de prévention-détection a été étendue depuis au tribunal judiciaire. Le pouvoir d’intervention ainsi reconnu au président du tribunal est légalement encadré.
Conditions de l’intervention du président du tribunal
La loi permet au président du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire ou du TAE de convoquer les dirigeants des entreprises ou les personnes qui connaissent des