Le but du présent thème est de présenter les règles applicables à l’octroi et/ou au maintien de l’anonymat à ce stade de la procédure.
Anonymat déjà accordé par la Cour.
Possibilité de demander l’anonymat à ce stade de la procédure.
Convention européenne des droits de l’homme.
Règles du Comité des ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables.
273. Diligence des avocats. – À ce titre, il convient d’appeler l’attention des avocats sur les points suivants :
si le requérant (les règles parlent de la « partie lésée ») s’est vu accorder l’anonymat conformément à la règle 47 § 3 du règlement de la Cour, son anonymat est protégé pendant le processus d’exécution, à moins qu’il n’en demande expressément la levée (règle 8 § 5) ;
si tel n’a pas été le cas, le requérant a alors une possibilité de présenter au Comité des ministres une demande motivée de confidentialité des informations qui le concernent (règle 8 §§ 2 a) et 3 a)).